Prestations de soins soumises à TVA

 

Les prestataires de soins de santé voient désormais certaines de leurs prestations soumises à la TVA.

En effet, depuis le 1er janvier 2022, l’exemption TVA n’est plus dépendante de la qualité du prestataire de soins, mais de la nature de l’acte posé. Seuls les soins à visée thérapeutique pourront continuer à bénéficier de l’exemption TVA.

Les soins non thérapeutiques doivent être soumis à une TVA de 21%. 

Beaucoup de prestations courantes sont visées par la nouvelle législation. L'administration de la TVA a rédigé une circulaire qui reprend une liste non exhaustive des prestations visées. Nous vous invitons à la parcourir en suivant ce lien.

A titre d’exemple, sont notamment visés, les prestations d’expertise au sens large, la fourniture d’une attestation pour une assurance par un médecin, l’accompagnement d’un sportif par un kinésithérapeute, le blanchiment de dents par un dentiste, ect … A noter que les prestations à visée esthétique étaient déjà précédemment soumises à TVA.

Les praticiens dont le chiffre d’affaires relatif aux soins non thérapeutiques reste inférieur à 25.000 € par année civile peuvent choisir de postuler au régime de la franchise de la taxe. L’application de ce régime d’exception devra être demandée par l’assujetti lors de son inscription.

Les praticiens dont le chiffre d’affaires relatif aux soins non thérapeutiques sera supérieur à 25.000 € par an seront obligatoirement tenu au dépôt de déclarations TVA trimestrielles.

En pratique, les prestataires de soins visés par la nouvelle réglementation doivent effectuer les formalités d’inscription à la TVA avant le 31 janvier 2022, qu’ils optent pour le dépôt de déclarations trimestrielles ou pour le régime de la franchise TVA.

Les prestataires ne réalisant que des soins à but exclusivement thérapeutique ne sont pas visés par cette mesure et ne doivent pas entreprendre de démarches d'assujettissement.

 

Votre gestionnaire de dossier se tient à votre disposition pour discuter avec vous de l’option TVA qui s’adaptera le mieux à votre pratique.

Notre bureau reste également disponible pour vous assister dans les démarches d’immatriculation à la TVA.
 

 

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Extrait de la circulaire administrative 2021C11 du 20/12/21:


« Cette liste contient une énumération non exhaustive d’opérations qui concernent des interventions et des traitements sans but thérapeutique :


- les entrainements en groupe dispensés par un kinésithérapeute consistant en un enseignement de gymnastique ou de fitness tel que le fait d’agir en tant que coach sportif dans une école de sport ;


- les prestations effectuées en groupe, à moins que ladite prestation tienne compte de la présence de facteurs de risques et de pathologies chez chaque personne individuellement ;


- le service de suivi nutritionnel global fourni par un professionnel certifié et compétent/autorisé qui vise uniquement à améliorer le bien-être général ou l’apparence et non à prévenir ou traiter thérapeutiquement certaines maladies (Conclusions de Madame l’avocate générale J. Kokott, Arrêt Frenetikexito – Unipessoal Lda, précité, du 22.10.2020, affaire C-581/19) (le cas échéant, l’exemption visée à l’article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA s’applique dans la mesure où il est satisfait aux conditions fixées dans cet article) ;


- le blanchiment des dents ou la pose de facettes motivé(e) par un objectif purement esthétique, à savoir de belles dents blanches et régulières ;


- l’exécution d’un soin esthétique des pieds ;


- les prestations de soins à domicile effectuées par les infirmiers chez un patient après une hospitalisation pour une intervention ou un traitement non thérapeutique soumis à la TVA (sauf si les soins sont effectués dans le cadre du traitement de complications qui sont survenues à la suite d’interventions ou de traitements à but non thérapeutique) ;


- la réalisation d’échographies souvenirs, c’est-à-dire d’échographies non médicales visant principalement à photographier l’enfant à naître ;


- la participation à des enquêtes au profit de l’industrie pharmaceutique ;


- l’examen médical en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude à la conduite ou d’un certificat médical pour les pilotes ;


- l’évaluation médicale des personnes handicapées par un médecin indépendant en vue de l’obtention d’allocations et de cartes de stationnement ;


- l’autopsie par un médecin légiste ;


- la délivrance de certificats médicaux, la réalisation d’examens médicaux et l’établissement de rapports d’expertise médicale, concernant des questions de responsabilité, d’évaluation d’un dommage ou des fautes professionnelles à la demande de personnes envisageant d’introduire une action en justice ou en vue de l’octroi d’une pension de guerre ou d’invalidité ;


- l’exécution d’examens médicaux et le prélèvement de sang ou d’autres substances corporelles en vue du dépistage de virus, d’infections ou d’autres maladies, à la demande de tiers, dans le cadre de la conclusion d’une assurance vie ou d’un crédit hypothécaire lorsque ces opérations sont destinées à informer l’assureur ;


- la réalisation d’examens médicaux sur des personnes par un conseiller en prévention – médecin du travail ;


- les opérations effectuées par des psychologues cliniciens agréés dans le cadre de l’exploitation d’agences matrimoniales ;


- les opérations effectuées par des psychologues du travail en matière de psychologie du travail et concernant le recrutement (évaluation, sélection, intégration, ...), de performance au travail, de maladies professionnelles, de groupes de travail (règles, conflits, ...), de gestion du personnel (motivation, management, ...), d’insertion professionnelle et de réinsertion, ... (voir toutefois les services fournis dans les conditions requises pour l’application de l’article 44, § 2, 2 °, du Code de la TVA) ;


- la recherche générale relative à la qualité des soins de santé (y compris si elle est imposée par les autorités);


- les activités de médecine de contrôle effectuées par des médecins dans le but de vérifier l’incapacité de travail des travailleurs à la demande des employeurs ;


- les conférences et/ou ateliers donnés par les praticiens (para)médicaux, ainsi que les autres opérations qu’ils effectuent dans le cadre de l’enseignement scolaire ou universitaire ou dans le cadre de la formation professionnelle (le cas échéant, l’exemption visée à l’article 44, § 2, 4° ou 8°, du Code de la TVA s’applique dans la mesure où il soit satisfait aux conditions fixées par cet article). »